S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
40. Sous réserve des articles 32 et 34.2, la participation d’un cadre au régime uniforme d’assurance-vie prend fin à la première des dates suivantes:
1°  la date à laquelle il cesse d’être assujetti aux dispositions du présent chapitre;
2°  la date de sa retraite.
D. 1218-96, a. 40; C.T. 196312, a. 33.